I-9, r. 6 - Code de déontologie des ingénieurs

Texte complet
3.01.02. S’il y va de l’intérêt de son client, l’ingénieur retient les services d’experts après avoir obtenu l’autorisation de son client ou avise ce dernier de les retenir lui-même.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.01.02; D. 2566-84, a. 1.